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| La circulaire du 28 mars 2017 |
La circulaire n°2017-051 du 28 mars 2017 publiée dans le bulletin officiel n°13 du 30 mars 2017 est adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie ; directrices et directeurs académiques des services de l’éducation nationale ; aux inspectrices et inspecteurs pédagogiques régionaux ; aux chefs d’établissement. |
| Les 3 axes de missions détaillés |
La circulaire détaille 3 axes :
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La circulaire n°2017-051 du 28 mars 2017 définissant les missions des professeurs documentalistes précise les modalités d’action multiples du professeur documentaliste : | |
“le professeur documentaliste peut intervenir seul auprès des élèves dans des formations, des activités pédagogiques et d’enseignement, mais également de médiation documentaire, ainsi que dans le cadre de co-enseignements, notamment pour que les apprentissages prennent en compte l’éducation aux médias et à l’information. [...] Le professeur documentaliste participe aux travaux disciplinaires ou interdisciplinaires qui font appel en particulier à la recherche et à la maîtrise de l’information.” |
Le BO n°13 du 30 mars 2017 précise : | |
"le service de documentation des professeurs documentalistes est organisé dans le cadre de maxima de service hebdomadaires également inchangés : un service d'information et documentation de 30 heures auxquelles s'ajoutent 6 heures consacrées aux relations avec l'extérieur." | |
La circulaire n°2015-057 du 29 avril 2015 portant sur les missions et obligations réglementaires de service des enseignants des établissements publics d’enseignement du second degré précise le décret n°2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré : | |
"concernant les professeurs documentalistes, le décret n’opère pas de distinction entre les enseignants des différents corps qui peuvent être chargés, avec leur accord, de fonctions de documentation et ceux ayant été recrutés par la voie du CAPES de documentation. [...] Les 30 heures peuvent comprendre, avec leur accord, des heures d’enseignement telles que définies au 1 du B du I de la présente circulaire. Chacune d’elle est alors décomptée pour la valeur de 2 heures. Les intéressés ne peuvent bénéficier d’heures supplémentaires.” | |
La circulaire n°2015-057 du 29 avril 2015 précise que : | |
“les heures d’enseignement correspondent aux heures d’intervention pédagogique devant élèves telles qu’elles résultent de la mise en œuvre des horaires d’enseignement définis pour chaque cycle [...]. Toutes ces interventions sont prises en compte [...] quel que soit l’effectif du groupe d’élèves concerné. Il n’est plus, désormais, opéré de distinction selon la nature des enseignements [...], leur caractère [...] ou la dénomination du groupe d’élèves y assistant (classes, groupes, divisions). Dans ce cadre sont décomptées pour une heure de service d’enseignement: chaque heure d’accompagnement personnalisé en lycée ou en classe de 6e au collège; chaque heure de travaux personnels encadrés en lycée.” |
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Liste des compétences que les professeurs documentalistes doivent maîtriser pour l'exercice de leur métier applicables au 01 septembre 2013 |
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